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Multiple Choice

Selon l'arrêt BNP Paribas (2019), la question de l'opposabilité aux tiers d'une cession de créance relève de quelle règle ?

L’idée centrale est que Rome I règle le droit applicable aux obligations contractuelles entre cocontractants. Or une cession de créance n’est pas un contrat entre les parties initiales sur lequel s’appliquerait Rome I pour régler l’opposabilité à des tiers. Le transfert du droit est une opération qui produit des effets vis-à-vis des tiers indépendamment du cadre contractuel d’origine, et BNP Paribas (2019) affirme que le règlement Rome I ne s’applique pas du tout à cette question. Ainsi, l’opposabilité à des tiers doit être appréciée selon les règles internes pertinentes et, le cas échéant, selon les règles de droit international privé qui déterminent quelle loi gouverne les effets de la cession à l’égard des tiers. En résumé, Rome I est totalement inapplicable à l’opposabilité d’une cession de créance.

L’idée centrale est que Rome I règle le droit applicable aux obligations contractuelles entre cocontractants. Or une cession de créance n’est pas un contrat entre les parties initiales sur lequel s’appliquerait Rome I pour régler l’opposabilité à des tiers. Le transfert du droit est une opération qui produit des effets vis-à-vis des tiers indépendamment du cadre contractuel d’origine, et BNP Paribas (2019) affirme que le règlement Rome I ne s’applique pas du tout à cette question. Ainsi, l’opposabilité à des tiers doit être appréciée selon les règles internes pertinentes et, le cas échéant, selon les règles de droit international privé qui déterminent quelle loi gouverne les effets de la cession à l’égard des tiers. En résumé, Rome I est totalement inapplicable à l’opposabilité d’une cession de créance.