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Multiple Choice

Arrêt Hoffman (1988) établit que le refus de reconnaissance et d'exécution pour contrariété à l'ordre public ne peut intervenir que :

Le point clé est que le refus de reconnaissance et d’exécution pour contrariété à l’ordre public est une exception, pas une règle générale. Dans les relations internationales privées, l’exécution des jugements étrangers est en principe possible, mais elle peut être refusée lorsque l’application serait manifestement contraires aux principes fondamentaux de l’État d’exécution. L’arrêt Hoffman de 1988 rappelle précisément que cette exception doit rester strictement limitée et utilisée avec parcimonie pour ne pas fragiliser le mécanisme de reconnaissance mutuelle. Autrement dit, on reconnaît et exécute en principe les jugements étrangers, et on ne refuse que dans des cas exceptionnels où l’ordre public serait réellement affecté. Ce n’est pas une question de localisation géographique (Europe ou non) ni de nature de l’État requis; ce qui compte, c’est l’atteinte potentielle à l’ordre public.

Le point clé est que le refus de reconnaissance et d’exécution pour contrariété à l’ordre public est une exception, pas une règle générale. Dans les relations internationales privées, l’exécution des jugements étrangers est en principe possible, mais elle peut être refusée lorsque l’application serait manifestement contraires aux principes fondamentaux de l’État d’exécution. L’arrêt Hoffman de 1988 rappelle précisément que cette exception doit rester strictement limitée et utilisée avec parcimonie pour ne pas fragiliser le mécanisme de reconnaissance mutuelle. Autrement dit, on reconnaît et exécute en principe les jugements étrangers, et on ne refuse que dans des cas exceptionnels où l’ordre public serait réellement affecté. Ce n’est pas une question de localisation géographique (Europe ou non) ni de nature de l’État requis; ce qui compte, c’est l’atteinte potentielle à l’ordre public.